Au cours de la réunion du 13 novembre 2019, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale a crée une mission d’information chargée d’évaluer l’application de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.
Ayant pour co-rapporteurs Cédric Roussel, Député des Alpes-Maritimes et moi-même, la mission poursuit deux principaux objectifs : en premier lieu, dresser le bilan des mesures prises ou restant à prendre afin de garantir la bonne exécution du texte promulgué ; en second lieu, mesurer l’efficacité et la pertinence des dispositifs et procédures qu’il prévoit, notamment compte tenu des besoins identifiés au cours de l’examen du texte et, surtout, au regard des objectifs approuvés ou assignés par le législateur.
À plus d’un titre, la « loi Braillard » marque l’aboutissement d’un travail éminemment parlementaire. Elle trouve son origine dans le dépôt, en septembre 2016, d’une proposition de loi sénatoriale. Le texte promulgué porte la marque des nombreux enrichissements apportés au dispositif initial, en conséquence d’initiatives convergentes et sur la base d’un large consensus.
Dans l’établissement de ce bilan, nous avons pu nous appuyer sur la diversité des analyses et témoignages consolidée au fil de 39 auditions – dont quatre organisées lors d’un déplacement à Nice.
Il en ressort deux principaux enseignements : le premier est que même si la « loi Braillard » permet au mouvement sportif d’avancer sur le chemin de l’éthique, ces progrès paraissent fragiles ; le second est qu’en l’état de sa mise en œuvre, le texte n’apporte pas de réponses à la hauteur des désavantages comparatifs dont pâtissent les clubs nationaux. C’est pourquoi le rapport présente 27 propositions et appelle les pouvoirs publics à poursuivre les efforts engagés en faveur de l’éthique et de la compétitivité du sport français dans le cadre d’un nouvel acte législatif.
Le rapport d’information a été examiné et approuvé pour publication par la commission le mercredi 22 juillet.
Le détail de notre présentation :
Monsieur le Président, mes chers collègues, le rapport d’évaluation que j’ai réalisé avec Cédric Roussel porte sur la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 qui vise à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. Le texte trouve son origine dans la proposition de loi déposée au Sénat par les sénateurs Dominique Bailly et Didier Guillaume, ainsi que par les membres du Groupe socialiste et républicain.
Son examen a suscité beaucoup d’attentes : il s’agissait, notamment, de traduire en actes les préconisations de la Grande conférence sur le sport professionnel français (organisée entre octobre 2015 et avril 2016).
Notre rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de la loi du 1er mars 2017 nous conduit à établir un bilan en demi-teinte. À n’en pas douter, la « loi Braillard » comporte des avancées significatives sur le terrain de l’éthique : elle approfondit et complète des dispositifs que le législateur a établis voici plusieurs années, par exemple dans le cadre de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. En revanche, la « loi Braillard » ne propose pas d’outils qui, en l’état, permettent fondamentalement de remédier au déficit de compétitivité économique dont souffre le sport français professionnel face à la concurrence internationale.
Ce sont ces constats qui fondent les 27 propositions contenues dans le présent rapport.
En premier lieu, nous ne pouvons que constater qu’une appropriation inégale, tardive et surtout insuffisante, des obligations et droits conférés par la loi pour l’éthique du mouvement sportif
En conséquence, notre première proposition consiste à confier au ministère des Sports la responsabilité de contrôler la mise en place par les fédérations délégataires d’une charte et d’un comité d’éthique et de déontologie. Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er mars 2017, les fédérations délégataires avaient jusqu’au 31 décembre 2017 pour se conformer à cette obligation. Pourtant, il ressort des dernières statistiques fournies par le ministère des Sports que la loi demeure inappliquée pour une part non négligeable d’entre elles, en l’occurrence plus ou moins 20 % des fédérations délégataires.
62 des 75 fédérations délégataires avaient établi une charte au début du mois de juillet 2020. Un constat assez similaire prévaut s’agissant de la mise en place des comités d’éthique.
Quelles que soient les raisons invoquées, ces délais ne sont pas admissibles. Par ailleurs, on peut s’interroger sur la manière dont le Comité national olympique et sportif français (le CNOSF) peut veiller au respect de la déontologie du sport définie dans sa charte. C’est la raison pour laquelle nous pensons plus pertinent que le ministère des Sports s’assure lui-même de la mise en place des chartes et comités d’éthique et de déontologie.
Dans un même souci d’efficacité, notre seconde proposition prévoit la mise en place d’une échelle graduée de sanctions à l’encontre des fédérations qui ne seraient pas en conformité avec la loi. Cette échelle de sanctions pourrait aller jusqu’au retrait de la délégation.
Les propositions 3 à 7 procèdent de la conviction que les exigences éthiques affirmées par la « loi Braillard » ne sauraient être satisfaites si les acteurs du mouvement sportif ne donnent pas de contenu aux procédures qu’elle prévoit. Nos travaux établissent en effet que l’éthique est une affaire de culture, de pédagogie et de moyens.
En vertu de la loi du 1er mars 2017, les responsables du mouvement sportif doivent établir et transmettre une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ces obligations déclaratives concernent les présidents des fédérations sportives délégataires, les présidents des ligues professionnelles, les présidents des comités olympiques et paralympique, ainsi qu’au président, au directeur général et au responsable de la haute performance de l’Agence nationale du sport (ANS).
Les éléments transmis par la Haute autorité attestent que le dispositif fonctionne : au 10 juillet 2020, seul un dirigeant n’avait pas déposé les déclarations exigées des responsables des fédérations sportives – ce qui est déjà un dirigeant de trop !
Sur la base de cet acquis, nous proposons que les membres des directions nationales de contrôle de gestion (les « DNCG ») soient également soumis aux obligations déclaratives et aux procédures prévues par l’article 11 de la loi sur la transparence de la vie publique (c’est notre proposition n° 4).
La proposition n° 5 entend conforter le contrôle des obligations d’honorabilités pesant sur les personnes qui assument des fonctions d’encadrement auprès des sportifs.
La lutte contre les violences dans le sport demeure aujourd’hui une préoccupation majeure – et vous le savez, c’est aussi une priorité politique du ministère des Sports. D’après le bilan rendu public par la ministre des Sports, au 1er juin 2020, 177 agresseurs présumés ont été identifiés. On dénombre près de 90 procédures judiciaires en cours concernant ces affaires, et 16 personnes sont actuellement incarcérées. Parmi les victimes, 98 % sont des mineurs.
La « loi Braillard » a substantiellement renforcé le dispositif légal en vigueur depuis 2006: pour ce faire, elle a actualisé la liste des crimes et délits dont la condamnation entraîne l’incapacité d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive, ainsi que d’entraîner ses pratiquants.
Toutefois, notre évaluation porte à conclure que la sévérité accrue qu’elle manifeste ne peut s’appliquer sans contrôle effectif et donc sans moyens opérationnels.
Aussi, en premier lieu, nous préconisons d’habiliter les fédérations sportives délégataires et leurs échelons déconcentrés à procéder au croisement de fichiers susceptibles de permettre l’identification de personnes auteurs d’infractions constitutives d’incapacités pour l’encadrement des sportifs. Au plan législatif, nous entendons ainsi favoriser une généralisation des procédures mises en place par la Fédération française de Football, dans le cadre d’une expérimentation menée jusqu’en avril 2020 par la ligue régionale de Football du Centre-Val de Loire.
En second lieu, nous prônons l’organisation d’un contrôle systématique de l’honorabilité des dirigeants des fédérations sportives, des bénévoles, des arbitres et des titulaires du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA). En l’état du droit, les contrôles organisés par les dispositions réglementaires du code du sport visent, pour l’essentiel, les éducateurs et les enseignants sportifs. Ils s’exercent notamment dans le cadre des procédures préalables à la délivrance d’une carte professionnelle. En revanche, les personnes susceptibles de remplir des fonctions similaires à titre bénévole ne font pas l’objet de telles mesures. Aussi, nous privilégions une convergence des obligations d’honorabilité que doit remplir toute personne susceptible d’entrer en contact avec de jeunes sportifs.
En dernier lieu, nous recommandons un renforcement des moyens humains de la Direction des Sports, ainsi que des délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et au sport (les DRAJES). L’instruction des enquêtes relatives aux obligations d’honorabilité comprend en pratique des tâches chronophages. Dès lors, il ne servirait à rien que le législateur édicte de nouvelles obligations si les services centraux et déconcentrés de l’État se trouvaient dans l’incapacité de mener ces contrôles nécessaires.
Par ailleurs, afin de donner à l’action de l’État contre les violences dans le sport de nouvelles perspectives et de nouveaux relais, nous avançons deux mesures (c’est la proposition n° 7): d’une part, nous plaidons en faveur d’un élargissement à la lutte et à la prévention des faits de bizutage et de harcèlements du champ des missions confiées à la déléguée interministérielle chargée de la lutte contre les violences dans le sport ; d’autre part, nous jugeons utile que soit institué au sein de chaque fédération délégataire, des « référents éthiques », chargés d’évaluer les procédures et les dispositifs relatifs à la prévention des violences.
La seconde catégorie de problèmes identifiés dans le cadre de nos travaux porte, au sens large, sur ce que l’on pourrait appeler la « régulation éthique » de l’économie du sport.
En premier lieu, nous estimons que dans le cadre de la loi du 1er mars 2017, les instruments de prévention et de répression des manipulations sportives sont perfectibles.
Ce jugement ne remet nullement en cause l’intérêt d’étendre la compétence des fédérations délégataires à la lutte contre la fraude technologique. De même, nous jugeons tout à fait opportun le renforcement des pouvoirs de l’ex-ARJEL, devenue aujourd’hui Autorité nationale des jeux. Sur le fondement de la loi du 12 mai 2010, l’Autorité se voit reconnaître un pouvoir de police administrative relativement étendu : elle peut interdire en tout ou partie un pari sur une compétition ou manifestation sportive inscrite, sous réserve de l’existence d’indices graves et concordant de manipulation.
Cela étant, notre rapport met également en exergue les limites de cette régulation, ainsi que la nécessité d’une consolidation des instruments que possède désormais l’Autorité nationale des jeux.
S’agissant plus spécifiquement de l’interdiction des paris pour les sportifs, notre évaluation pousse à livrer un diagnostic assez analogue.
En conséquence des modifications apportées par la « loi Braillard », les sportifs ne peuvent plus parier ou formuler des pronostics sur l’ensemble des compétitions de la discipline qu’ils pratiquent en tant que licenciés. L’interdiction vaut également pour un certain nombre de catégories énumérées par décret, à l’exemple des dirigeants, salariés et membres des fédérations sportives et des ligues professionnelles.
Les éléments que nous avons pu recueillir donnent à penser que cette restriction est relativement bien assimilée dans le mouvement sportif, grâce aux actions de sensibilisation menées par les fédérations délégataires et l’ex-ARJEL.
Néanmoins, il importe de maintenir une certaine vigilance pour plusieurs raisons.
D’une part, à cause de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid-19, certaines disciplines sportives subissent une fragilisation de leurs économies, ce qui créé la tentation de paris sur des sites illégaux. D’autre part, le contrôle des paris sportifs souffre de faiblesses intrinsèques assez identifiées. Elles résultent notamment de l’inégale propension des fédérations délégataires à réaliser des croisements de fichiers, ainsi que de l’impossibilité pratique de surmonter l’obstacle de l’anonymat des paris réalisés dans des points de vente physiques.
Enfin et surtout, l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication tend à démultiplier, en marge du cadre légal, sinon les objets du moins les possibilités de paris.
C’est tout le problème posé par ce que l’on appelle le « courtsiding ». Cette pratique consiste en la transmission de données de score en temps réel par un spectateur présent dans l’enceinte du stade et placé sur le bord du court de tennis, appelé « courtsider », à un complice situé à l’extérieur du stade afin que ce dernier engage des mises sur des sites de paris sportifs français ou étranger.
Le droit applicable appréhende mal aujourd’hui ce phénomène. Les organisateurs de manifestations sportives s’efforcent toutefois d’écarter la présence des « courtsider », comme à Rolland Garros. Du reste, l’on notera qu’en Australie, la pratique fait l’objet d’une incrimination pénale.
Pour notre part, au regard des spéculations lucratives et des contournements de la législation sur les paris sportifs auxquelles le « courtsiding » peut donner lieu, nous pensons qu’il convient d’en réprimer la pratique.
En second lieu, nous soutenons l’idée qu’il convient d’étayer le fonctionnement des DNCG. La loi du 1er mars 2017 a accru assez sensiblement leurs compétences en élargissant le champ de leurs attributions à deux nouvelles matières : premièrement, le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ; deuxièmement, la loi leur confie le contrôle de l’activité financière des agents sportifs.
Dans l’ensemble, les DNCG jouent un rôle reconnu et conforme aux missions que la loi du 1er mars 2017 leur donne. Pour autant, il nous faut veiller à ce que les organismes reçoivent les ressources humaines et matérielles correspondant à leurs missions. C’est tout le sens de la proposition n° 12.
M. Cédric Roussel, rapporteur. En dernier lieu, le rapport souligne l’importance des obstacles auxquels se heurte encore aujourd’hui l’encadrement de l’activité des agents sportifs.
En réalité, la loi du 1er mars 2017 n’a apporté au droit français que des aménagements circonscrits. D’une part, le texte habilite les ressortissants d’un État membre de l’UE ou partie à l’AEEE, déjà autorisés à exercer la profession d’agent sportif dans leur État, à intervenir ponctuellement en France sous réserve de la signature d’une convention avec un agent sportif établi sur le territoire national. D’autre part, le législateur a confié aux DNCG le soin de contrôler au plan financier l’activité des agents sportifs.
Ainsi que le confirment nos travaux, la régulation des agents demeure assez largement inopérante.
En théorie, l’accès à la profession fait l’objet d’une réglementation stricte : il suppose en particulier l’obtention d’une licence délivrée par les fédérations sportives, ou la possession de titres ou de qualification pour les ressortissants « européens » et étrangers.
En réalité, les contrôles demeurent restreints : d’après nos travaux, six agents ont fait l’objet de procédures de la part de la Fédération française de football dans une période récente. La réglementation produit d’autant moins d’effets que seuls sont visés les agents qui déclarent leur activité dans les formes.
Il en résulte que selon l’estimation empirique qui nous a été fournie, seuls 20 % à 25 % des agents sportifs satisferaient aux obligations fixées par la loi. En outre, il s’avère que la mise en relations des sportifs et des clubs n’est souvent pas le seul apanage des seuls agents sportifs en titre : les sportifs s’en remettent parfois à des « intermédiaires », l’entourage, qui sans toujours se prévaloir formellement de la qualité d’agents sportifs, prétendent assurer les mêmes prestations en dehors du cadre légal.
Aussi, en dehors de l’objectif d’un renforcement des contrôles (proposition n° 13), deux « pistes » pourraient être explorées.
La première piste consiste à instituer, pour chaque discipline sportive, une chambre de compensation (proposition n° 14). Sous des modalités à définir, il incomberait à ces organismes de garantir la traçabilité et la régularité des commissions perçues par les agents sportifs au titre de la mise en relation d’un sportif et d’un club.
La seconde piste réside dans la proposition n° 15 : il faut envisager une incrimination nouvelle tendant à sanctionner les sportifs ou les clubs qui recourent en toute connaissance de cause aux prestations d’une personne ne possédant pas la qualité d’agent sportif. Elle pourrait donner lieu à l’établissement d’une amende dont le montant équivaudrait au double des sommes indûment perçues par une telle personne.
Nous formulons cette préconisation sous toute réserve. En effet, les pouvoirs publics ne sauraient méconnaitre un problème fondamental pour la régulation des agents sportifs en particulier et, en général, le sport français : je veux parler du désavantage comparatif ou des distorsions de concurrence au niveau européen qui peuvent naître des écarts de normes juridiques.
Ces considérations nous amènent très naturellement au problème fondamental auquel la « loi Braillard » ne répond qu’imparfaitement, à savoir le manque de compétitivité.
Je ne m’appesantirai pas ici sur l’usage du numéro d’affiliation que l’association sportive peut consentir à la société sportive qu’elle crée.
Avec la convention prévue par l’article L. 122-14 du code du sport, cette disposition parait offrir une stabilité attendue des clubs et surtout des investisseurs. Par la proposition n° 17, nous rappelons seulement la nécessité de prendre le décret en Conseil d’État dont dépend la mise en œuvre de la loi du 1er mars 2017, s’agissant des conditions financières accordées à l’association sportive par la société sportive.
Je vous renvoie également aux développements relatifs à l’extension de la garantie d’emprunt que les collectivités territoriales peuvent consentir en vue de la rénovation, de l’aménagement ou de la réalisation d’équipements sportifs.
Nous estimons qu’il s’agit d’un outil intéressant mais que sa mise en œuvre demeure encore trop limitée et suppose un véritable accompagnement.
C’est dans cette optique que nous appelons à la nomination d’un « référent sport » au sein de la Banque publique d’investissement (BPI).
Nous plaidons également en faveur d’une mobilisation de ses financements afin de soutenir les collectivités territoriales, les fédérations et les associations et sociétés sportives désireuses d’investir dans des équipements. En dernier lieu, nous soulignons le besoin d’actualiser le régime juridique qui encadre le subventionnement des associations et sociétés sportives.
En revanche, il convient de mettre l’accent sur le contrat d’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels.
Dans notre rapport, nous parlons d’«occasion manquée » car, à ce jour, le recours au dispositif prévu à l’article 17 demeure très confidentiel.
Les seuls contrats recensés concernent quelques joueurs et entraîneurs professionnels de rugby. L’effectif ainsi couvert porte sur 57 professionnels dont 53 joueurs (49 en Top 14 et 4 en Pro D2) et 4 entraîneurs. Les contrats représenteraient un montant global de redevances de 3,1 millions d’euros.
Pourtant, le contrat d’exploitation commerciale visait à répondre à une demande : la création d’un mécanisme permettant de tirer des ressources de l’audience et de la visibilité médiatiques dont peuvent jouir certains sportifs et des entraîneurs professionnels.
Dans le cadre fixé par la loi du 1er mars 2017, le contrat permet le versement d’une redevance, en fonction des recettes générées au titre de l’exploitation de l’image, du nom ou de la voix. Celle-ci constitue une rémunération accessoire du contrat de travail. En conséquence, elle ne constitue pas un salaire ou une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion d’un travail : elle est donc exemptée des cotisations sociales dues sur les éléments de rémunération salariée.
Ainsi que le montrent nos travaux, le recours au contrat d’exploitation commerciale demeure tributaire de la qualité du dialogue social au sein des clubs, ainsi que des caractéristiques économiques mêmes des disciplines sportives et de son adaptation aux usages des professionnels.
Au-delà, nous pensons que fondamentalement, la loi du 1er mars 2017 pâtit des freins et des inhibitions qui résultent d’une aversion au risque face à un instrument nouveau.
Devant la mission, beaucoup d’acteurs du mouvement sportif ont invoqué le souvenir des redressements subis dans la mise en œuvre du dispositif du droit collectif à l’image, à la suite de contrôles URSSAF. Et il semble exister des questionnements récurrents quant aux règles du droit fiscal et du droit social.
De notre point de vue, le décret du 1er août 2018 et l’instruction interministérielle du 2 juillet 2019 peuvent, en l’état, fournir un certain nombre de réponses. Il ressort de leur lecture, autant que des éléments portés à notre connaissance, que le droit commun peut s’appliquer assez largement.
Nous n’écartons pas néanmoins la nécessité d’un certain nombre de précisions afin de lever des freins et des inhibitions.
C’est pourquoi, dans le cadre de la proposition n° 18, nous envisageons deux mesures : d’une part, il faut préciser l’instruction interministérielle du 2 juillet 2019 en ce qui concerne les modalités de répartition du produit de la redevance, son traitement fiscal, ainsi que les critères relatifs à l’établissement des prévisions de recettes donnant lieu à redevance ; d’autre part, nous pensons qu’il conviendrait de donner instruction aux URSSAF afin qu’elles examinent les contrats conclus avec bienveillance pendant une période déterminée.
Dans notre esprit, cette démarche de sécurisation ne rend pas moins nécessaire une évaluation des dispositifs sociaux et fiscaux déjà en vigueur et qui peuvent contribuer à atténuer le désavantage comparatif dont pâtissent les clubs nationaux. Je pense ici au régime « d’impatriation » fondé sur l’article 155 B du code général des impôts, qui pourrait connaître d’autres développements.
Nous ne saurions conclure notre exposé sans parler des enjeux du sport féminin, aujourd’hui si fragilisé par les conséquences économiques de la crise sanitaire.
Pour son développement et sa promotion, le législateur avait adopté, dans le cadre de la « loi Braillard », plusieurs mesures, parmi lesquelles l’institution de la Conférence permanente du sport féminin. Cette instance consultative compte trente membres et est présidée par la ministre des Sports.
Les signalements portés à la connaissance de la mission invitent aujourd’hui s’interroger sur son fonctionnement et sur son activité.
De fait, le rapport établit que la Conférence permanente du sport féminin n’a été réunie en formation plénière qu’à trois reprises. En outre, tout donne à penser que le fonctionnement des instances de réflexion thématiques formées au lendemain de son installation est intermittent. Dès lors, la capacité de la Conférence permanente à servir d’inspirateur et d’aiguillon pour l’action de l’État et des instances sportives reste à démontrer.
C’est la raison pour laquelle nous défendons deux propositions. La première porte sur la création, au sein de la Conférence permanente du sport féminin, d’une fonction de vice-présidente, chargée de la direction effective et surtout de l’animation de ses travaux (c’est l’objet proposition n° 21). La seconde proposition tend à habiliter cette instance consultative à rendre compte de ses travaux devant le Parlement et à être saisi par lui pour toute question entrant dans le champ de ses compétences.
Au-delà, la nécessité de soutenir le développement et la promotion du sport féminin appelle des mesures qui dépassent le strict cadre de la « loi Braillard ».
Je pense ici à l’idée de confier à l’Agence nationale du Sport (ANS) le contrôle de la bonne application des engagements pris par des fédérations sportives en vertu des plans de féminisation, avec la possibilité d’appliquer un « malus » financier.
Nous l’avons écrit : alors que la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de COVID-19 révèle des impasses et des fragilités au plan économique et que les attentes et perceptions de la société évoluent, le sport français doit se renouveler. Il importe de renforcer la compétitivité des clubs – particulièrement frappés par la crise – et d’imaginer un « sport d’après », plus éthique, plus résilient, plus durable, et surtout plus en phase avec les attentes citoyennes.
Cette nécessité vitale suppose en premier lieu de reconsidérer les formes de gouvernance des acteurs du mouvement sportif, en diversifiant le statut de l’association Loi 1901, avec l’adoption de formes nouvelles de société, telles que les sociétés coopératives d’intérêt collectif (les SCIC) ou les sociétés publiques locales (les SPL).
Dans ce contexte, la loi du 1er mars 2017 doit être considérée comme un socle sur la base duquel peuvent être envisagées de nouvelles étapes pour la réalisation de ses trois objectifs fondamentaux.
C’est la raison pour laquelle Régis Juanico et moi-même partageons la même conviction que la loi du 1er mars 2017 doit être prolongée à l’occasion d’un « acte 2 », dans le cadre notamment du futur texte de loi « sport et société ». Nous vous remercions.
Le rapport d’information by RJ on Scribd
Présentation synthe?tique du… by RJ on Scribd
Dossier Presse sur le rappo… by RJ on Scribd
Le détail de mon passage sur France info :
Laëtitia Bernard : « Cette Loi de 2017 visant à préserver la régulation, la transparence du Sport professionnel… eh bien deux Députés se sont penchés dessus, sur la question et présentent ce matin à l’Assemblée Nationale, leur évaluation et leurs propositions d’améliorations et l’un de ces Députés, c’est Régis Juanico. »
Régis Juanico : « Ce que nous souhaitons, c’est que le Ministère des Sports, qui aujourd’hui à des missions de contrôle, des missions régaliennes d’évaluation en particulier, puisse mieux contrôler le suivi de la mise en place de ces obligations éthiques, que l’ensemble des fédérations sportives puisse être en conformité avec la Loi ; Et donc, on propose qu’il y ait des sanctions, si jamais la Loi Braillard n’est pas appliquée en matière éthique, qui peuvent aller, ces sanctions, jusqu’au retrait de la délégation. Donc, une sanction assez lourde, effectivement, puisque ça permettra aussi de faire un malus financier par rapport à ces fédérations.
Laëtitia Bernard : « La présentation de toutes ces propositions débute en ce moment-même [à partir de 9h45 , le mercredi 22 juillet 2020 en Commission des Affaires Culturelles et de l’Education]. »
Les députés Cédric Roussel (LRM) et Régis Juanico (Génération·s) remettent un rapport d’évaluation sur l’application de la loi Braillard de mars 2017… Lire la suite
Deux députés chargés de l’évaluation de la loi Braillard de 2017 présentent leur copie, mercredi, devant la Commission des affaires culturelles et de l’éducation. Ils font 27 propositions destinées à la future loi sport… Lire la suite
Le rapport d’évaluation sur l’application de la loi Braillard de 2017, adopté ce mercredi par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, met en lumière de nombreuses limites… Lire la suite
Fin juillet, messieurs Cédric Roussel, député des Alpes-Maritimes et président du groupe d’étude sur l’économie du sport et Régis Juanico… Lire la suite
Fin juillet, Régis Juanico (Génération·s) remettait avec Cédric Roussel un rapport d’évaluation sur l’application de la loi Braillard de mars 2017. Aujourd’hui… Lire la suite
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