La vie associative dans notre pays est faite de l’engagement quotidien de seize millions de bénévoles dans plus d’un million d’associations. Elle représente 80 % des emplois du secteur de l’économie sociale et solidaire, soit à peu près deux millions de salariés. Elle constitue un formidable atout pour notre pays, qui nous est d’ailleurs envié partout en Europe. Cette richesse doit être préservée et développée.
Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, adopté définitivement au Parlement le 21 juillet 2014, s’est considérablement enrichi à l’occasion des différentes lectures à l’Assemblée nationale et au Sénat, en particulier dans son volet associatif.
À l’initiative de la majorité parlementaire, du Gouvernement, du rapporteur au fond et des rapporteurs pour avis, nous avons voté à l’occasion des deux lectures du texte une quinzaine de mesures favorables à la vie associative, en particulier des mesures de simplification administrative, de sécurisation financière et juridique et de reconnaissance du bénévolat et de l’engagement associatif, ainsi que de nouveaux outils de financement au service des acteurs de l’économie sociale et solidaire, donc des associations.
Nous avons souhaité en premier lieu un “choc de simplification” pour les associations. L’objectif est d’alléger les contraintes administratives et bureaucratiques qui pèsent lourdement sur elles et empêchent leurs responsables de se concentrer pleinement sur le cœur de leur mission et de leur engagement, c’est-à-dire le développement de leur activité.
Les mesures de simplification de la vie associative seront mises en œuvre rapidement, par ordonnances, après la remise des propositions du rapporteur Yves Blein, auquel la Ministre Najat Vallaud-Belkacem avait confié une mission à ce sujet. Elles porteront sur les principales étapes de la vie d’une association : création, dissolution, demande d’agrément, dossier de subvention, reconnaissance d’utilité publique, etc. Elles s’ajoutent aux dispositions initiales de la loi visant à faciliter les fusions et scissions d’association, la gestion des donations de legs et l’acquisition d’immeubles.
Le texte de loi relatif à l’économie sociale et solidaire comporte aussi des mesures de sécurisation financière et juridique pour les associations. La définition de la subvention publique, en particulier, est inscrite dans la loi pour la première fois. Il s’agit d’une mesure très attendue par les 550 000 associations bénéficiant chaque année d’une subvention publique : cette définition améliorera la sécurité juridique pour les associations et les collectivités territoriales tentées de recourir à la commande publique sous forme d’appels d’offres et de marchés publics plutôt qu’à la subvention.
Autre mesure de sécurisation financière pour les associations : la reconnaissance législative du dispositif local d’accompagnement, qui assure un accompagnement professionnel pour la consolidation technique et financière des employeurs associatifs, en complément de l’appui des grands réseaux associatifs.
Le texte contient également des mesures de reconnaissance du bénévolat et de l’engagement associatif en créant un volontariat associatif pour les plus de vingt-cinq ans, dans le cadre d’une mission d’intérêt général d’une durée de six à vingt-quatre mois. Il assure une meilleure reconnaissance de la valorisation des acquis de l’expérience pour les bénévoles et crée des fonds de formation pour les dirigeants bénévoles.
La loi prévoit aussi l’évaluation des dispositifs de congés d’engagement bénévole. Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur cette question d’ici le mois de janvier 2015, avant l’adoption de nouvelles mesures favorables à l’engagement des bénévoles.
Enfin, la loi met à disposition des associations de nouveaux outils de financement avec les titres associatifs améliorés, la création de fonds de garantie des apports en fonds associatifs, qui permettront de renforcer les fonds propres des associations, mais aussi la création de fonds territoriaux de développement associatif, qui permettront aux associations de financer des actions mutualisées. Ces financements, ouverts à l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire, seront complétés par tous les financements ouverts au titre de l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale (fonds d’épargne salariale solidaire, prêt participatif, crowfunding, fonds dédié de la BPI, fonds d’innovation sociale, programme d’investissement d’avenir…).
Ces outils de financement ont été complétés utilement dans la loi de finances rectificative (LFR) 2014 par une mesure fiscale qui permet la sécurisation du périmètre de l’exonération du versement transport pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire. L’article 17 de la LFR précise le périmètre d’exonération : les associations reconnues d’utilité publique sous réserve qu’elles répondent à un certain nombre de critères seront exonérées de droit du versement transport. D’autre part, les associations affiliées pourront être exonérées sur décision des autorités organisatrices de transport.
Cette mesure fiscale vient s’ajouter à la baisse de la taxe sur les salaires pour les employeurs associatifs applicable depuis le 1er janvier 2014, qui représente un gain de plus de 300 millions d’euros pour le monde associatif. Nous poursuivrons notre réflexion sur la fiscalité des acteurs de l’économie sociale et solidaire à l’occasion du projet de loi de finances pour 2015 (relèvement des seuils de lucrativité pour les organismes à but non lucratif…).
Le dossier législatif complet de la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire est à retrouver ici.
Quelles sont les avancées concrètes pour les associations qui entreront en vigueur dès parution des décrets d’application à la fin de l’année 2014 ?
1. La définition de la subvention publique – art. 59
L’article 59 définit la subvention de la façon suivante :
« Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives notamment financières, matérielles ou en personnel, sous forme pécuniaire ou en nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action, d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. »
550 000 associations bénéficient chaque année d’une subvention publique. Cette définition de la subvention, pour la première fois inscrite dans la loi, permettra de mieux sécuriser sur le plan juridique à la fois les associations et les collectivités, qui peuvent être tentées de recourir à la commande publique (appel d’offre, marchés publics) plutôt qu’à la subvention. Si les subventions représentaient un tiers des ressources financières des associations en 2005, il faut rappeler qu’elles ne représentent plus qu’un quart de ces ressources aujourd’hui.
Le terme de “valorisation” utilisé dans la définition vise à éviter que les subventions en nature soient évaluées à leur coût réel dans leur acte d’attribution (par exemple, des associations bénéficiant de mises à disposition de locaux ou d’équipements sportifs), ce qui conduirait un grand nombre d’associations à franchir le seuil de 153 000 euros de subventions publiques au-dessus duquel elles doivent faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes, et donc à alourdir la charge administrative qui pèse sur elles.
D’autre part, les projets d’investissement (matériel pédagogique, mobilier, entretien des bâtiments…) sont explicitement inclus dans le champ de la subvention, à partir du moment où ces besoins sont justifiés par l’intérêt général.
2. Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) – art. 61
Créés en mars 2002 pour pérenniser les emplois-jeunes, les DLA sont des structures qui assurent des services d’accompagnement professionnel destinés à la consolidation technique et financière des employeurs associatifs et de l’insertion par l’activité économique. Ses missions consistent en l’accueil, le diagnostic partagé, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de l’accompagnement auprès de structures. Les DLA sont financés par l’Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations et les collectivités locales.
Le dispositif des DLA a désormais une reconnaissance législative. L’absence d’assise juridique est aujourd’hui un frein au développement de l’activité des DLA. Cette reconnaissance permettra à l’Etat et aux collectivités territoriales de mieux soutenir les DLA dans les départements. Pour information, les crédits budgétaires de l’Etat pour les DLA prévus dans le projet de loi de finances 2014 s’établissent à 10,4 millions €.
L’article 61 précise le rôle complémentaire des réseaux et regroupements associatifs dans l’appui des structures de l’ESS. Il permet également aux structures d’insertion par l’activité économique (au sens de l’art. L3332-17-1 du Code du Travail) de bénéficier du DLA, en plus des structures de l’ESS relevant du 1er alinéa du II de l’article 1er. Il précise que seules les structures « créatrices d’emploi » peuvent bénéficier du dispositif.
42 000 structures de l’ESS représentant 530 000 emplois ont été accompagnées par le DLA depuis sa création. Les structures accompagnées créent deux fois plus d’emplois que celles non-accompagnées. Dans les structures accompagnées, la part des CDI dans l’emploi total a augmenté dans une structure accompagnée sur trois et le recours aux contrats aidés a diminué de 10%.
3. Un « choc de simplification » pour les associations – art. 62
Ce nouvel article complète la démarche de simplification déjà engagée en faveur des entreprises -qui bénéficiera au demeurant aux associations employeurs- en habilitant le Gouvernement à recourir aux ordonnances pour simplifier le cadre administratif dans lequel évoluent les associations et les fondations.
L’objectif est d’alléger les contraintes administratives et bureaucratiques qui pèsent lourdement sur les associations et de permettre aux responsables associatifs de se concentrer pleinement sur ce qui fait le cœur de leur mission et de leur engagement.
Le choix de recourir aux ordonnances prévues par l’article 38 de la Constitution se justifie par le souci de permettre une mise en œuvre rapide de ces mesures de simplification. Sont notamment concernées par cette disposition d’habilitation la simplification des démarches auprès des administrations concernant les principales étapes de la vie d’une association : création, dissolution, demandes d’agrément, les procédures de reconnaissance d’utilité publique ou l’obtention de financements, l’attribution automatique du numéro SIRET…
Certaines mesures visent spécifiquement les associations sportives : modification du régime d’agrément préfectoral, évolution du régime de reconnaissance d’utilité publique des fédérations sportives agréées…
Le Gouvernement a confié une mission en ce sens au rapporteur du projet de loi, Yves BLEIN.
4. Le Haut Conseil à la Vie Associative – art. 63
L’article 63 permet une reconnaissance législative du Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA), instance consultative placée auprès du Premier Ministre. Il est saisi des projets de loi et décrets comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l’organisation des associations.
Le HCVA peut également proposer toute mesure utile au développement de la vie associative et formuler des recommandations en vue d’améliorer la connaissance du secteur associatif. Il établit tous les deux ans un bilan de la vie associative. Le HCVA comprend autant de femmes que d’hommes.
5. Le Volontariat Associatif – art. 64
L’article 64 crée dans le cadre de la loi sur le Service Civique qui relève du Code du Service National un volontariat associatif pour les personnes de plus de 25 ans en lieu et place du volontariat de Service Civique.
Une personne de plus de 25 ans pourra signer avec une association agréée par l’Agence du Service Civique un contrat de volontariat associatif pour une mission d’intérêt général d’une durée de six à vingt-quatre mois dans la limite de 36 mois maximum. Le volontaire sera indemnisé dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’actuel volontariat de Service Civique.
Le volontariat de Service Civique actuel pour les plus de 25 ans est peu attractif. Selon le rapport public annuel de la Cour des Comptes 2014, il n’aurait concerné depuis 2010 que 2416 volontaires. Le volontariat associatif, supprimé par la loi relative au Service Civique concernait en 2009 13 216 volontaires.
L’article supprime la limitation de durée de cinq ans du Groupement d’Intérêt Public de l’Agence du Service Civique créé par la loi du 10 mai 2010. Il prévoit que le GIP est créé sans limitation de durée.
6. Une meilleure reconnaissance de la Validation des Acquis de l’Expérience pour les bénévoles – art.65
La durée minimale requise de bénévolat pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable est de trois ans.
Lorsqu’une demande de VAE émane d’un membre bénévole d’une association, le Conseil d’Administration ou l’Assemblée Générale de l’association rend un avis sur la demande de VAE, mais celui-ci ne conditionne pas sa recevabilité.
7. Favoriser l’engagement des jeunes – art. 66
L’article 66 étend le périmètre du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse aux initiatives favorisant l’engagement des jeunes pour des causes d’intérêt général.
Le FEJ, mis en place en 2010, dépend du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la politique de la Ville. Il est doté de contributions de l’Etat et de toute personne morale de droit public ou privé afin de financer et piloter des programmes expérimentaux visant à améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (orientation, autonomie, mobilité, lutte contre les discriminations, éducation populaire…), sous forme d’appels à projets. Le FEJ est doté d’un montant de 12,4 millions € programmés pour 2015.
8. Un rapport du Gouvernement sur l’évaluation des dispositifs de congés d’engagement bénévole – art. 67
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l’évaluation des dispositifs de congés existant pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d’un congé d’engagement pour l’exercice de responsabilités associatives bénévoles.
Ce rapport portera également sur l’évaluation des congés pour VAE et sur les modalités d’accès des bénévoles à la VAE.
Si plusieurs formes de congés existent déjà pour promouvoir la vie associative bénévole (congé individuel de formation, congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de formation des cadres et d’animateurs pour la jeunesse, congé de représentation…), leur succès relatif auprès des acteurs suscite une interrogation légitime sur leur efficacité.
Au-delà de l’évaluation de l’existant, il s’agit de dessiner les contours d’un nouveau congé d’engagement permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie associative pour les responsables bénévoles actifs qui ne souhaitent pas mettre de côté leur carrière pour assurer la gouvernance de l’association à laquelle ils appartiennent.
Ils pourraient bénéficier de droit de plusieurs journées par an consacrées au pilotage de leur association, à sa représentation dans des instances publiques et à son développement.
La reconnaissance de l’engagement associatif comme “Grande Cause Nationale 2014” permet de mieux encourager cette forme d’implication dans la vie citoyenne par les pouvoirs publics. Sur les 1,3 millions d’associations considérées comme actives en France, 86% reposent ainsi sur l’action de leurs seuls bénévoles.
9. Les Fonds Territoriaux de Développement Associatif – art. 68
Cet article permet la création de Fonds Territoriaux de Développement Associatif (FTDA). Les associations qui le souhaitent pourront contribuer à leur financement pour mener des actions communes, des actions d’intérêt général, lancer des programmes mutuels de Recherche et de Développement ou encore pour proposer une offre mutuelle de formation.
Ces FTDA sont des fonds mobilisables à l’échelle des territoires complémentaires de ceux du Fonds National de Développement de la Vie Associative (FDVA).
Le FDVA, créé en 2011, est un dispositif financier de soutien à la vie associative qui permet de financer sous forme de subventions les projets de formation des bénévoles présentés par les associations. 180 000 bénévoles en bénéficient chaque année (15 000 sessions avec des groupes de 12-25 bénévoles). Le FDVA est financé à hauteur de 10,83 millions € de crédits budgétaires, il peut être abondé par d’autres sources de financement publiques ou privées (mécénat). Deux tiers des crédits sont déconcentrés au niveau régional.
10. Les titres associatifs – art. 70
L’article 70 est une refonte du dispositif des titres associatifs. La capacité pour les associations d’émettre des titres négociables a été introduite par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985. Ce dispositif visait à permettre de développer le financement des associations en fonds propres. Les titres associatifs constituent une variété d’obligations remboursables.
Ces dispositions n’ont été mises en œuvre que pour un petit nombre d’associations, en raison de leur manque de liquidité et du caractère contraignant des mesures, à la fois pour les associations et pour les investisseurs. Or, le besoin de fonds propres des associations se fait de plus en plus fortement sentir, soit pour leur permettre de faire face à de nouveaux développements de leur activité associative, soit pour garantir des emprunts bancaires, soit pour surmonter des problèmes passagers de trésorerie.
Le texte de loi vise à améliorer l’attractivité des titres associatifs pour encourager leur utilisation par les associations.
Cette attractivité sera garantie par un meilleur taux de rémunération que précédemment. Ce taux sera librement négocié entre l’association émettrice et les souscripteurs dans la limite d’un plafond, fixé à partir du taux moyen obligataire (TMO), et égal à TMO + 5,5 %, contre TMO + 3 % auparavant. Ainsi, ces nouveaux titres associatifs ne seront remboursables qu’à l’issue d’un délai minimum de sept ans, le remboursement étant possible dès lors que l’accumulation des fonds propres depuis l’émission atteint le montant nominal d’émission. L’article 70 prévoit que la rémunération des titres associatifs peut être variable.
11. Faciliter et simplifier la fusion et la scission d’associations – art. 71
Il existe en France plus d’un million d’associations ; 170 000 d’entre elles emploient près d’un million huit cent mille salariés.
La loi propose un cadre juridique clair à des opérations de fusion (ou de scission) qui se produisent nécessairement. Elle sécurise la situation des salariés des associations concernées et l’évolution du projet associatif en anticipant la position de l’administration sur les transferts d’agréments.
12. Permettre à toutes les associations d’intérêt général de gérer des donations et legs – art. 72
La loi simplifie les règles du mécénat en étendant aux associations d’intérêt général la capacité de recevoir des libéralités. Aujourd’hui, seules les associations qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, ainsi que les associations reconnues d’utilité publique (ARUP) ont la capacité à recevoir des donations et des legs.
Ces restrictions apportées historiquement au droit des associations par la loi de 1901 paraissent désormais obsolètes et ne reflètent pas la réalité des besoins et des services rendus par beaucoup d’associations.
Désormais, toutes les associations à but d’intérêt général dont l’objet entre intégralement dans les champs prévus par le (b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts auront la capacité juridique à accepter des libéralités.
En outre, la loi autorise désormais ces mêmes associations à recevoir à titre gratuit et à gérer des immeubles. Ces dispositions ont pour objet de renforcer les fonds propres de ces associations.
13. Autoriser les associations reconnues d’utilité publique à effectuer tous les actes de la vie civile comme l’acquisition et la gestion d’immeubles – art. 74, 75, 76
La loi permet aux associations reconnues d’utilité publique de faire tous les actes de la vie civile que leurs statuts ne leur interdisent pas. Parmi ces actes, ces associations pourront en particulier acquérir à titre onéreux ou gratuit des immeubles et les gérer.
Il est en effet difficile de justifier que les associations reconnues d’utilité publique puissent recueillir des dons ou legs portant sur des immeubles, mais ne puissent ni les posséder ni les administrer, ce qui les oblige à les vendre, parfois dans des conditions défavorables, alors que leur gestion pourrait constituer une source de revenus.
Encore moins compréhensible est la distinction faite, en ce qui concerne les associations reconnues d’utilité publique, entre l’acquisition à titre gratuit ou onéreux de terrains boisés ou à boiser, qui est autorisée, et l’acquisition d’autres catégories d’immeubles, qui est aujourd’hui interdite.
14. Les Fonds de Garantie des apports en Fonds Associatifs – art. 77
L’article 77 permet la création de fonds de garantie des apports en fonds associatifs.
Les apports associatifs ont pour objectif de renforcer les fonds propres des associations, de couvrir leurs besoins en fonds de roulement liés à la création ou au développement de l’association. L’apporteur peut être une personne morale de droit privé, les collectivités territoriales, voire l’Etat.
L’apport en fonds associatifs est matérialisé par la signature d’un contrat à titre onéreux sous seing privé, qui prévoit les conditions de reprise -ou non- des fonds. Il se distingue du prêt : il y a bien transfert de propriété et du don ; il comporte une certaine contrepartie au profit de l’apporteur.
En garantissant les apports via un fonds, les apporteurs, personnes physiques ou morales, seraient assurées de pouvoir reprendre leur apport à l’échéance fixée quelle que soit la situation financière de l’association bénéficiaire.
15. Des fonds de formation pour les dirigeants bénévoles – art. 79
Pour encourager le développement et le dynamisme des associations, leurs dirigeants bénévoles ont besoin d’acquérir des compétences particulières, en matière de gestion comptable par exemple.
L’amendement adopté en séance permet de créer des fonds de formation des dirigeants bénévoles financés par les associations. Ces fonds seront créés par les Organismes paritaires de collectes agréés (OPCA), qui sont habilités à collecter des fonds destinés à la formation professionnelle.
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