À l’occasion de l’examen du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire en commission des Affaires Économiques les 15, 16 et 17 avril, nous avons considérablement renforcé, par le vote de plusieurs amendements, avec le rapporteur au fond Yves BLEIN, le volet du texte consacré à la vie associative.
Retrouvez ici le dossier législatif du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire.
Quelles sont ces avancées ?
1. La définition de la subvention publique (CE607) – art. 40 AA
Nous avons rétabli la rédaction initiale du projet de loi pour la définition de la subvention qui avait été modifiée au Sénat. “L’évaluation” du montant de la subvention est remplacée par sa “valorisation”.
Cette modification vise à éviter que les subventions en nature soient évaluées à leur coût réel dans leur acte d’attribution (par exemple des associations bénéficiant de mises à disposition de locaux ou d’équipements sportifs) ce qui conduirait un grand nombre d’associations à franchir le seuil de 153 000 euros de subventions publiques au-dessus duquel elles doivent faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes et à alourdir la charge administrative qui pèse sur elles.
D’autre part, les projets d’investissement sont explicitement inclus dans le champ de la subvention : par exemple de matériel pédagogique, de mobilier, d’entretien des bâtiments…, à partir du moment où ces besoins sont justifiés par l’intérêt général.
La définition de la subvention a été légèrement modifiée par le gouvernement. Sa rédaction est la suivante :
“Constituent des subventions les contributions facultatives notamment financières, matérielles ou en personnel, sous forme pécuniaire ou en nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action, d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire.
Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités qui les accordent.”
550 000 associations bénéficient chaque année d’une subvention publique. Cette définition de la subvention, pour la première fois inscrite dans la Loi, permettra de mieux sécuriser sur le plan juridique à la fois les associations et les collectivités, qui peuvent être tentées de recourir à la commande publique (appel d’offre, marchés publics) plutôt qu’à la subvention.
Il faut rappeler qu’en 2005, un tiers des ressources financières des associations provenaient des subventions, cela représente aujourd’hui un quart des ressources.
2. Le Dispositif Local d’Accompagnement (CE606) – art. 40 AB
Créés en mars 2002, les DLA sont des structures qui assurent des services d’accompagnement professionnel destinés à la consolidation technique et financière des employeurs associatifs et de l’insertion par l’activité économique. Ses missions consistent en l’accueil, le diagnostic partagé, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de l’accompagnement auprès de structures. Les DLA sont financés par l’État, la Caisse des Dépôts et Consignations et les collectivités locales.
Le dispositif des DLA a désormais une reconnaissance législative. L’absence d’assise juridique est aujourd’hui un frein au développement de l’activité des DLA. Cette reconnaissance permettra à l’Etat et aux collectivités territoriales de mieux soutenir les DLA dans les départements. Pour information les crédits budgétaires de l’Etat pour le DLA prévus en Projet de Loi de Finances 2014 s’établissent à 10,4 millions €.
L’amendement adopté permet de spécifier le rôle complémentaire des réseaux et regroupements associatifs dans l’appui des structures de l’ESS. Il permet également aux structures d’insertion par l’activité économiques de bénéficier du DLA (article 7 de la la Loi) en plus des structures de l’ESS relevant du 1er alinéa du II de l’article 1er. Il précise que seules les structures “créatrices d’emploi” peuvent bénéficier du dispositif.
42000 structures de l’ESS représentants 530 000 emplois ont été accompagnées par le DLA depuis sa création. Les structures accompagnées créent deux fois plus d’emplois que celles non accompagnées. Dans les structures accompagnées, la part des CDI dans l’emploi total à augmenté dans une structure accompagnée sur trois et le recours aux contrats aidés à diminué de 10%.
3. Le Haut Conseil à la Vie Associative (CE655) – art. 40 AC
Un nouvel article est créé au Titre 5 consacré aux associations qui permet une reconnaissance législative du Haut Conseil à la Vie Associative, instance consultative placé auprès du Premier Ministre.
Il est saisi des projets de lois et décrets comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l’organisation des associations.
Le HCVA peut également proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et formuler des recommandations en vue d’améliorer la connaissance du secteur associatif. Il établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.
4. Le Volontariat Associatif (CE415) – art. 40 AD
Un nouvel article est créé au Titre 5 qui crée dans le cadre de la loi sur le Service Civique un volontariat associatif pour les personnes de plus de 25 ans en lieu et place du volontariat de Service Civique.
Une personne de plus de 25 ans pourra signer avec une association agréé par l’Agence du Service Civique un contrat de volontariat associatif pour une mission d’intérêt général d’une durée de six à vingt-quatre mois dans la limite de 36 mois maximum. Le volontaire sera indemnisé dans les mêmes conditions prévues pour l’actuel volontariat de Service Civique.
Le volontariat de service civique actuel est peu attractif. Selon le rapport public annuel de la Cour des Comptes 2014, il n’aurait concerné depuis 2010 que 2416 volontaires. Le volontariat associatif, supprimé par la loi relative au service civique concernait en 2009 13 216 volontaires
5. Le Fonds de formation pour les dirigeants bénévoles (CF660) – art.40 AE
Pour encourager le développement et le dynamisme des associations, leurs dirigeants, surtout bénévoles ont besoin d’acquérir des compétences particulières, en matière de gestion comptable, par exemple.
L’amendement adopté à pour objet de créer un fonds de formation à destination des dirigeants bénévoles d’association, financé par les associations elles-mêmes par l’intermédiaire d’une contribution aux organismes collecteurs de formation (OPCA) fixée à 0,1% de la masse salariale.
Le caractère obligatoire de la contribution financière permet de garantir l’existence de telles formations. Le dispositif est neutre pour les associations, à travers une augmentation marginale de l’abattement spécial de la taxe sur les salaires dont elles bénéficient.
6. Un rapport du gouvernement sur l’évaluation des dispositifs de congés d’engagement bénévole (CF 657) – art. 40 AF
L’amendement adopté précise que dans les six mois qui suivent la promulgation de la Loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d’un congé d’engagement pour l’exercice de responsabilités associatives bénévoles.
Si plusieurs formes de congés existent déjà pour promouvoir la vie associative bénévole : congé individuel de formation, congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, congé de représentation…, leur succès relatif auprès des acteurs suscite une interrogation légitime sur leur efficacité.
Au-delà de l’évaluation de l’existant, il s ‘agit de dessiner les contours d’un nouveau congé d’engagement permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie associative pour les responsables bénévoles actifs qui ne souhaitent pas mettre de côté leur carrière pour assurer la gouvernance de l’association à laquelle ils appartiennent.
Ils pourraient bénéficier de droit de plusieurs journées par an consacrées au pilotage de leur association, à sa représentation dans des instances publiques, à son développement.
L’engagement associatif “Grande Cause Nationale 2014” est une forme d’implication dans la vie citoyenne qui doit être résolument encouragée par les pouvoirs publics. Sur les 1,3 millions d’associations considérées comme actives en France, 86% reposent ainsi sur l’action de leur seuls bénévoles.
7. Les Fonds Territoriaux de Développement Associatif (CF 653) – art. 40 AG
L’amendement adopté permet la création de fonds territoriaux de développement associatif. Les associations qui le souhaitent pourront contribuer à leur financement pour mener des actions communes, des actions d’intérêt général, lancer des programmes mutuels de Recherche et Développement ou encore pour proposer une offre mutuelle de formation.
L’article additionnel adopté sur les FTVA permet la création de fonds à l’échelle territoriale complémentaires de ceux du Fonds National de Développement de la vie associative (FDVA).
Le FDVA, crée en 2011, est un dispositif financier de soutien à la vie associative qui permet de financer sous forme de subventions les projets de formation des bénévoles présentés par les associations. 180 000 bénévoles en bénéficient chaque année (15 000 sessions avec des groupes de 12-25 bénévoles). Le FDVA est financé à hauteur de 10,83 millions d’euros de crédits budgétaires, il peut être abondé par d’autres sources de financement publiques ou privées (mécénat). Deux tiers des crédits sont déconcentres au niveau régional.
8. Les titres associatifs (CE 649 rectifié et CE 671) – art. 40
Ces amendements proposent une refonte du dispositif des titres associatifs. La capacité pour les associations d’émettre des titres négociables a été introduite par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985. Ce dispositif visait à permettre de développer le financement des associations en fonds propres. Les titres associatifs constituent une variété d’obligations remboursables.
Ces dispositions n’ont été mises en oeuvre que pour un petit nombre d’émissions, en raison de leur manque de liquidité et de leur caractère contraignant, à la fois pour les associations et pour les investisseurs. Or le besoin de fonds propres des associations se fait de plus en plus fortement sentir, soit pour leur permettre de faire face à de nouveaux développements de leur activité associative, soit pour garantir des emprunts bancaires, soit pour surmonter des problèmes passagers de trésorerie.
Le texte de loi amendé vise à améliorer l’attractivité des titres associatifs pour encourager leur utilisation par les associations.
Cette attractivité sera garantie par un meilleur taux de rémunération que précédemment. Ce taux sera librement négocié entre l’association émettrice et les souscripteurs dans la limite d’un plafond, fixé à partir du taux moyen obligataire (TMO), et égal à TMO + 5,5 %, contre TMO + 3 % auparavant.
Ainsi, ces nouveaux titres associatifs ne seront remboursables qu’à l’issue d’un délai minimum de sept ans, le remboursement étant possible dès lors que l’accumulation des fonds propres depuis l’émission atteint le montant nominal d’émission. L’amendement prévoit que la rémunération des titres associatifs peut être variable.
9. Les Fonds de Garantie des apports en Fonds associatifs (CE 663) – art. 44 bis
L’amendement adopté permet la création de fonds de garantie des apports en fonds associatifs.
Les apports associatifs ont pour objectif de renforcer les fonds propres des associations, de couvrir leur besoin en fonds de roulement liés à la création ou au développement de l’association. L’apporter peut être une personne morale de droit privé, les collectivités territoriales, voire même l’État.
L’apport en fonds associatifs est matérialisé par la signature d’un contrat à titre onéreux sous seing privé qui prévoit les conditions de reprise -ou non- des fonds. Il se distingue du prêt : il y a bien transfert de propriété et du don : il comporte une certaine contrepartie au profit de l’apporter.
En garantissant les apports via un fonds, les apporteurs, personnes physiques ou morales seraient assurées de pouvoir reprendre leur apport à l’échéance fixée quelle que soit la situation financière de l’association bénéficiaire.
10. Le financement participatif des associations en faveur du développement des TPE-PME (CE 351) – art. 50 ter
L’amendement adopté visé à encourager le financement participatif par les associations des projets de création/développement d’entreprises par la mobilisation de fonds privés.
Il existe des plate-formes au niveau local comme le réseau “France Initiative” qui accompagnent la création d’entreprises en octroyant par exemple des prêts sans intérêts. La loi autorisera la levée de fonds privés pour les TPE-PME à travers une collecte territoriale.
11. Faciliter et simplifier la fusion et la scission d’associations (CE 651)- art. 41
Il existe en France plus d’un million d’associations ; elles sont dirigées par plus de 21 millions de personnes adhérentes et animées par environ 13 millions de bénévoles. 170 000 d’entre-elles emploient près d’un million huit cent mille salariés.
La loi propose un cadre juridique clair à des opérations de fusion (ou de scission) qui se produisent nécessairement. Elle sécurise la situation des salariés des associations concernées et l’évolution du projet associatif en anticipant la position de l’administration sur les transferts d’agréments.
12. Permettre à toutes les associations d’intérêt général de gérer des donations et legs (CE 662 et 514) – art. 43
La loi simplifie les règles du mécénat en étendant aux associations d’intérêt général la capacité de recevoir des libéralités. Aujourd’hui seules les associations qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ainsi que les associations reconnues d’utilité publique (ARUP) ont la capacité à recevoir des donations et des legs.
Ces restrictions apportées historiquement au droit des associations par la loi de 1901 paraissent désormais obsolètes et ne reflètent pas la réalité des besoins et des services rendus par beaucoup d’associations.
En outre, la loi autorise désormais ces mêmes associations à recevoir à titre gratuit et à gérer des immeubles. Ces dispositions ont pour objet de renforcer les fonds propres de ces associations.
13. Autoriser les associations reconnues d’utilité publique à effectuer tous les actes de la vie civile comme l’acquisition et la gestion d’immeubles – art. 44
La loi permet aux associations reconnues d’utilité publique de faire tous les actes de la vie civile que leurs statuts ne leur interdisent pas. Parmi ces actes, ces associations pourront en particulier acquérir à titre onéreux ou gratuit des immeubles et les gérer.
Il est en effet difficile de justifier que les associations reconnues d’utilité publique puissent recueillir des dons ou legs portant sur des immeubles, mais ne puissent ni les posséder ni les administrer, ce qui les oblige à les vendre, parfois dans des conditions défavorables, alors que leur gestion pourrait constituer une source de revenus.
Encore moins compréhensible est la distinction faite, en ce qui concerne les associations reconnues d’utilité publique, entre l’acquisition à titre gratuit ou onéreux de terrains boisés ou à boiser, qui est autorisée, et l’acquisition d’autres catégories d’immeubles, qui est aujourd’hui interdite.
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