Le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a été étudié du 30 septembre au 3 octobre en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Bien que membre de la commission des Finances, j’ai assidûment participé à ces travaux. Je suis notamment intervenu à plusieurs reprises sur les articles 5 et 6 du projet de loi, qui introduisent pour la première fois une réelle prise en compte de la pénibilité dans le calcul de la retraite. J’ai également fait des propositions en faveur d’une meilleure prise en compte de la situation des jeunes générations, par exemple en tenant compte des stages, dans le cadre de l’examen de l’article 16.
Retrouvez, en vidéos, mes interventions en commission des affaires sociales sur la réforme des retraites.
Prise en compte de la pénibilité :
Du fait de leur exposition à des conditions de travail pénibles, certains salariés ont une espérance de vie, et donc une durée de retraite, réduite.
Face à ces situations, la réponse passe avant tout par la prévention : l’enjeu est que les travailleurs puissent sortir des situations de travail pénibles, définies comme des expositions professionnelles susceptibles de laisser des « traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé », avant que celles-ci n’aient entraîné des conséquences irréversibles sur leur santé.
C’est la raison pour laquelle, suite aux propositions de la commission pour l’avenir des retraites, le Gouvernement a décidé de créer un « compte personnel de prévention de la pénibilité » qui permet de lier prévention et réparation.
Le principe de ce compte est simple : tout salarié exposé à au moins un facteur de pénibilité (parmi les dix définis à l’article D. 4121-5 du code du travail) voit son compte crédité d’un point par trimestre d’exposition, ou de deux points en cas d’exposition simultanée à plusieurs facteurs de pénibilité.
Le salarié peut ensuite utiliser ses points, soit pour suivre une formation lui permettant d’accéder à un emploi non pénible, soit pour travailler à temps partiel à la fin de sa carrière en conservant sa rémunération, soit enfin, pour partir à la retraite jusqu’à deux ans plus tôt que ce que le droit commun lui permettrait.
Article 5
L’article 5 modifie l’article L. 4121-3-1 du code du travail relatif à la fiche de prévention des expositions. Il prévoit la définition par décret des seuils d’exposition aux facteurs de risque. En outre, il instaure une obligation de transmission d’informations aux entreprises de travail temporaire par les entreprises recourant à l’intérim afin de faciliter la déclaration des expositions des travailleurs intérimaires. L’obligation de traçabilité des expositions résultant de la tenue des fiches est donc maintenue pour l’ensemble des employeurs.
L’opposition voulant supprimer purement et simplement cet article, je suis intervenu pour le défendre :
Je suis également intervenu sur les négociations entre partenaires sociaux sur cette question :
Sur le sujet de la transmission de la fiche de prévention des expositions :
Après l’article 5, j’ai reprécisé à l’opposition que le sujet des risques psychosociaux faisait l’objet d’une négociation spécifique entre partenaires sociaux :
Article 6
L’article 6 institue le compte personnel de prévention de la pénibilité dont l’objet est de comptabiliser les périodes d’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et les droits acquis à ce titre. Ce droit nouveau est ouvert à l’ensemble des salariés ayant un contrat de travail de droit privé, exception faite de ceux qui bénéficient déjà, dans leur régime de retraite, d’une prise en compte spécifique de la pénibilité de leur emploi. Il prévoit également les modalités de gestion et de financement du compte.
Je suis intervenu pour expliquer à l’opposition pourquoi il était important que les syndicats puissent porter un recours en faveur du salarié en cas de litige sur le compte personnel de prévention de la pénibilité :
J’ai également défendu le principe de la cotisation générale des employeurs prévue pour abonder le fonds qui financera les différentes utilisations du compte pénibilité :
Prise en compte de la situation des jeunes générations :
Article 16
Les assurés peuvent racheter jusqu’à douze trimestres d’assurance au titre des années d’études supérieures. Le tarif de ce rachat, déterminé sur le principe de la neutralité actuarielle, varie selon l’âge et le niveau de revenu.
Il est cependant relativement élevé pour des jeunes entrant dans la vie active, ce qui le rend difficile d’accès, et très peu utilisé par les jeunes (l’âge moyen au moment du rachat est de cinquante-cinq ans, et seul 1 % des 2 500 rachats par an concerne des assurés de moins de quarante ans).
Prenant en compte l’entrée de plus en plus tardive des jeunes sur le marché du travail, le Gouvernement a souhaité faciliter le rachat d’années d’études et permettre ainsi aux assurés d’atteindre plus facilement la durée d’assurance requise. Cet article instaure donc un tarif préférentiel de rachat de trimestres d’études pour les jeunes entrant dans la vie active.
J’ai défendu un amendement permettant d’améliorer la prise en compte de la période d’instabilité entre la sortie des études et l’insertion professionnelle durable, en moyenne de 5 ans), et demandant un rapport pour étudier les moyens d’intégrer les stages dans le calcul de la retraite :
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