L’affaire Olivier Duhamel et les milliers de témoignages #metooinceste recueillis depuis ont remis sur le devant de l’actualité un tabou qui touche un Français sur dix : l’inceste. Un interdit qui ne fait pourtant pas l’objet d’une infraction dans le code pénal. Nous voulons y remédier.
En effet, l’interdiction d’une relation incestueuse entre un majeur et un mineur n’a été inscrite que très récemment dans le code pénal mais ne constitue pas une infraction spécifique, différente de celui du viol ou d’une agression sexuelle.
A l’initiative de ma collègue députée du groupe Socialistes et Apparentés, Isabelle Santiago, nous avons donc déposer une proposition de loi dont je suis co-signataire visant à renforcer la protection des victimes de violences sexuelles.
Notre proposition de loi punit de 20 ans de réclusion criminelle une relation sexuelle incestueuse entre un majeur et un mineur de moins de 18 ans.
Le texte fixe par ailleurs un seuil d’âge de non-consentement à 15 ans en dessous duquel une relation sexuelle entre un majeur et un mineur est punie de 20 ans d’emprisonnement. Il faut poser un interdit clair
Notre droit doit s’aligner sur les plus hauts standards de protection et s’inspirer des législations étrangères les plus exemplaires en ce domaine.
En ce qui concerne les violences sexuelles, la question du droit de la preuve est au cœur de cette initiative. En l’état actuel de notre droit, pour les mineurs de moins de 15 ans, le parquet doit établir que la victime ne disposait pas du « discernement nécessaire pour ces actes ».
Les victimes ont besoin d’un droit marqué du sceau de la clarté, un droit réellement protecteur.
En deçà de 15 ans, un enfant ne saurait consentir à un rapport sexuel avec une personne majeure. Cela ne doit pas faire débat. En deçà de 15 ans, l’interdit doit être clair en instituant des infractions d’atteinte sexuelle et de pénétration sexuelles spécifiques.
C’est ainsi dans le souci de renforcer la protection des victimes dans le respect de nos principes constitutionnels que l’article 1er de la proposition de loi définit une nouvelle infraction délictuelle d’atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur de 15 ans.
L’article 2 institue une infraction criminelle de pénétration sexuelle, commise par un majeur sur mineur de 15 ans.
Les articles 3 et 4 fixent l’âge de 18 ans pour définir les infractions sexuelles lorsque l’auteur est un ascendant, ou une personne ayant, sur le mineur, une autorité de droit ou de fait.
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